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Voie engins et voie échelle : l'arrêté du 31 janvier 1986, chiffre par chiffre

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Founder & Developer · Publié le · Reading time: 11 min de lecture

Voie enginsVoie échelleArrêté du 31 janvier 1986Accès des secoursFranceGiration
Engin d'incendie s'engageant dans une voie d'accès étroite entre des bâtiments d'habitation
Engin d'incendie s'engageant dans une voie d'accès étroite entre des bâtiments d'habitation · Image d’illustration, générée par IA

L'arrêté du 31 janvier 1986 définit à son article 4 la voie engins et la voie échelle des bâtiments d'habitation. Deux autres textes emploient les mêmes mots avec d'autres chiffres, et c'est là que les plans se trompent. Chaque valeur ci-dessous porte son article et sa division, comme les véhicules de référence portent leur source.

C'est un arrêté ministériel, en vigueur et plusieurs fois modifié. Son article 4, lui, n'a pas bougé : sa version en vigueur date du 21 septembre 1986. L'arrêté a bien été modifié en 2015, mais pas cet article-là.

Voie engins : les six caractéristiques de l'article 4, A

Le A de l'article 4 vise « une voie dont la chaussée répond aux caractéristiques suivantes quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique ».

Article 4, ACe que fixe le texte
Largeur3 mètres, bandes réservées au stationnement exclues
Force portantecalculée pour un véhicule de 130 kilonewtons, dont 40 kilonewtons sur l'essieu avant et 90 kilonewtons sur l'essieu arrière, ceux-ci étant distants de 4,50 mètres
Rayon intérieur minimum R11 mètres
SurlargeurS = 15/R dans les virages de rayon inférieur à 50 mètres (S et R exprimés en mètres)
Hauteur libreautorisant le passage d'un véhicule de 3,30 mètres de hauteur majorée d'une marge de sécurité de 0,20 mètre
Penteinférieure à 15 p. 100

Deux points font basculer un dossier. La hauteur : l'article 4, A n'écrit pas « hauteur libre de 3,50 mètres », il écrit un gabarit de 3,30 mètres majoré d'une marge de sécurité de 0,20 mètre. La somme tombe juste, la rédaction non : les 3,50 mètres écrits d'un seul tenant sont ceux des articles CO 2 et GH 6. La surlargeur : le texte vise les « virages de rayon inférieur à 50 mètres », sans préciser rayon intérieur. Le A ne donne ni largeur de voie globale, ni résistance au poinçonnement, ni variante à 6 mètres.

Voie échelle : les caractéristiques complétées de l'article 4, B

Le B de l'article 4 définit la « voie utilisable pour la mise en station des échelles » et l'écrit au pluriel, « voie échelles » : c'est « une partie de la voie engins dont les caractéristiques sont complétées et modifiées ».

Article 4, BCe que fixe le texte
Longueur minimale10 mètres
Largeurportée à 4 mètres, bandes réservées au stationnement exclues
Pente maximumramenée à 10 p. 100
Résistance au poinçonnement100 kilonewtons sur une surface circulaire de 0,20 mètre de diamètre

Le B fixe aussi la position par rapport à la façade desservie, et le raccordement à la voie publique :

  • Voies parallèles : le bord le plus proche doit être à moins de 8 mètres et à plus de 1 mètre de la projection horizontale de la partie la plus saillante de la façade, pour l'emploi des échelles de 30 mètres. La distance est réduite à 6 mètres pour les échelles de 24 mètres et à 3 mètres pour les échelles de 18 mètres.
  • Voies perpendiculaires : leur extrémité doit être à moins de 1 mètre de la façade, et leur longueur minimale est de 10 mètres.
  • Raccordement : si cette section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie engins.

Aire de mise en station : ce que le texte ne dimensionne pas

L'expression reprend le vocabulaire du texte, qui parle de mise en station des échelles. Mais ce que l'arrêté dimensionne, c'est la voie : longueur, largeur, pente, poinçonnement. Ni emprise de stabilisateurs, ni aire de calage, ni gabarit d'engin. Les distances du B vont jusqu'à la façade, elles ne décrivent pas une aire : l'emprise réelle se lit sur la fiche du constructeur, et le gabarit des engins se traite à part.

Quelle famille d'habitation déclenche quoi

L'article 3 classe les bâtiments d'habitation en quatre familles et rattache l'accès à ce classement.

  • Troisième famille A : le bâtiment doit être implanté de telle sorte qu'au rez-de-chaussée les accès aux escaliers soient atteints par la voie échelles définie à l'article 4.
  • Troisième famille B et quatrième famille : les accès aux escaliers doivent être situés à moins de cinquante mètres d'une voie ouverte à la circulation répondant aux caractéristiques de la voie engins. En quatrième famille, le texte vise les accès aux escaliers protégés prévus aux articles 26 à 29.
  • Première et deuxième familles : aucune voie d'accès imposée par l'article 3.

La troisième famille couvre les habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est à vingt-huit mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins ; la quatrième, celles dont le plancher bas du niveau le plus haut est à cinquante mètres au plus et qui ne relèvent pas des trois autres familles.

Trois textes, trois séries de chiffres

Les mêmes mots, des exigences différentes selon la destination du bâtiment.

Habitation, art. 4 (31 janvier 1986)ERP, art. CO 2 (25 juin 1980)IGH, art. GH 6 (30 décembre 2011)
Largeur de voienon fixée8 m au minimumnon fixée
Chaussée3 m3 m entre 8 et 12 m de largeur exigée, 6 m à 12 m et plus3,50 m
Hauteur librevéhicule de 3,30 m majoré de 0,20 m3,50 m3,50 m
Force portante130 kN, 40 avant et 90 arrière, essieux à 4,50 m160 kN, 90 kN par essieu au maximum, essieux à 3,60 m au minimumcomme en ERP
Poinçonnement100 kN sur 0,20 m de diamètre, voie échelle seulement80 N/cm² sur 0,20 m² au minimumcomme en ERP
SurlargeurS = 15/R, rayon inférieur à 50 mS = 15/R, rayon intérieur inférieur à 50 mcomme en ERP
Penteinférieure à 15 p. 100inférieure à 15 %inférieure à 15 %

Le rayon intérieur minimal de 11 mètres et le plafond de pente de 15 % sont identiques dans les trois textes ; presque tout le reste diffère. L'article GH 6 exige en outre que les sorties soient à 30 mètres au plus d'une voie ouverte à la circulation à ses deux extrémités, et une aire de concentration des engins de secours qu'il ne dimensionne pas.

La DECI ne fixe aucune géométrie de voie

Le décret n° 2015-235 du 27 février 2015 prévoit que le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie soit arrêté dans un délai de deux ans à partir de sa publication. Ce règlement (RDDECI) fixe pour chaque département les règles, dispositifs et procédures de la défense extérieure contre l'incendie, en prenant en compte le référentiel national et en l'adaptant au département.

Son objet, ce sont les points d'eau incendie, que le code définit comme « les points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours » ; l'article R. 2225-2 confie au référentiel national leur création, leur aménagement et leur accessibilité. Aucun des articles R. 2225-1 à R. 2225-10 ne fixe de caractéristique de voie, d'accès ou de retournement. La géométrie vient des règlements de sécurité incendie ; le RDDECI porte la doctrine du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), et la valeur opposable se lit dans l'avis du SDIS, le règlement de voirie et le permis.

L'article 4 fixe une voie, pas un engin

L'article 4 ne définit aucun véhicule de dimensionnement. Le seul véhicule qu'il décrit est un cas de charge : 130 kilonewtons, dont 40 sur l'essieu avant et 90 sur l'essieu arrière, ceux-ci étant distants de 4,50 mètres. Il ne donne ni longueur, ni largeur, ni empattement, ni porte-à-faux, ni gabarit d'engin, et il ne prévoit ni aire de retournement, ni règle d'impasse.

Le texte le reconnaît d'une ligne, avec la surlargeur. Faites la division, que l'arrêté ne fait pas : au rayon minimum R = 11 mètres, S = 15/11, soit 1,36 mètre de surlargeur. Les 3 mètres de l'alignement droit deviennent 4,36 mètres dans le virage le plus serré que l'article 4, A autorise.

La raison est géométrique. En courbe, un véhicule long occupe une surface, et même deux : le guide utilisateur du logiciel Giration du Certu, devenu Cerema, rappelle que « la carrosserie délimite un fuseau dans lequel aucun aménagement vertical n'est possible » tandis que « les roues délimitent un fuseau dans lequel seule la chaussée doit se trouver ». Un candélabre ou un arbre sort du second et entre dans le premier. La surlargeur reste un forfait : elle ne dit pas où passent ces deux limites.

Quand l'impasse est trop longue pour ressortir en marche avant, l'arrêté ne donne ni dimension ni seuil : voyez l'aire de retournement.

Vérifier la voie sur votre plan de masse

Le tracé se vérifie sans logiciel de CAO : le calcul de l'épure de giration tourne dans le navigateur.

  1. Importez le fond de plan dans le PathSweeper Free : votre plan de masse en PDF, JPG ou PNG. Puis calez l'échelle avec l'outil Calibrer, sur deux points de distance connue.
  2. Choisissez le véhicule. Quatre véhicules standards sont gratuits et sans inscription : voiture particulière, fourgon de livraison, camion 2 essieux, autobus. La bibliothèque française du Pass, les 20 véhicules types français (CERTU), ne contient aucun engin d'incendie : celui de votre secteur se saisit dans l'éditeur de véhicules personnalisés, depuis la fiche du constructeur. Créer et enregistrer un véhicule personnalisé est gratuit avec un compte PathSweeper ; le Pass Projet ou le Pass Annuel débloque son utilisation dans le projet.
  3. Saisissez le rayon tel qu'il est imprimé. Le champ « Valeur de la fiche technique » offre cinq lectures : « Diamètre de giration, entre trottoirs », « Diamètre de giration, entre murs », « Diamètre de giration, non précisé (traité comme entre trottoirs) », « Rayon de giration extérieur, entre murs (p. ex. le cercle réglementaire de 12,50 m) » et « Rayon intérieur (roue arrière intérieure) ». Une seule de ces cinq lectures correspond à votre fiche. Si vous vous trompez, l'angle de braquage que l'éditeur calcule ensuite le montre : une confusion entre rayon et diamètre le fait varier du simple au double. Le détail de ces cinq lectures est traité dans l'article sur le rayon de braquage d'un camion.
  4. Tracez la trajectoire avec l'outil Tracer : entrée depuis la voie publique, virage, approche de la façade, mise en station. Le panneau « Paramètres de dessin » propose deux modes de braquage, « Braquage à l'arrêt » et « Braquage en roulant », ce dernier signalé « Pro » dans l'application.
  5. Comparez, puis exportez. Le corridor balayé s'affiche en temps réel : reportez-le sur la chaussée de 3 mètres avec sa surlargeur, puis sur les 4 mètres de la voie échelle. L'export PNG et JPEG est gratuit ; l'import DWG/DXF et l'export DXF relèvent du Pass Projet ou du Pass Annuel.

Le résultat est un dessin de travail, pas un avis de conformité : la vérification reste celle du SDIS.

Cinq erreurs qu'on retrouve sur les plans

  1. « Hauteur libre de 3,50 m » en habitation : c'est la rédaction des articles CO 2 et GH 6, pas celle de l'article 4.
  2. Les 8 mètres de largeur de voie, la variante à 6 mètres, les 160 kilonewtons ou les 80 N/cm² reportés sur un projet de logements : ces valeurs viennent de CO 2, pas de l'article 4.
  3. Une « instruction technique du 1er février 2002 » citée pour un IGH : la règle d'accès est l'article GH 6 de l'arrêté du 30 décembre 2011.
  4. L'aire de retournement présentée comme une exigence DECI : les articles R. 2225-1 à R. 2225-10 portent sur les points d'eau incendie.
  5. Le rayon intérieur de 11 mètres traité comme une vérification d'engin : c'est une cote de voie, et la carrosserie balaie un corridor de largeur propre.

Vérifiez le corridor balayé de votre engin sur votre propre fond de plan gratuitement dans le navigateur, sans licence CAO. Créer et enregistrer un véhicule personnalisé est également gratuit avec un compte ; son utilisation dans un projet et l'export DXF relèvent du Pass Projet (39 € une fois par projet) ou du Pass Annuel (399 € par an).

Questions fréquentes

La voie engins est la voie sur laquelle les engins circulent et stationnent. La voie échelle en est une partie, aménagée pour la mise en station d'une échelle au droit d'une façade. Pour les bâtiments d'habitation, l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 le dit ainsi : la voie échelles est « une partie de la voie engins dont les caractéristiques sont complétées et modifiées ». Concrètement, la largeur passe de 3 mètres à 4 mètres, la pente maximale de 15 p. 100 à 10 p. 100, une longueur minimale de 10 mètres apparaît, et une résistance au poinçonnement de 100 kilonewtons sur une surface circulaire de 0,20 mètre de diamètre s'ajoute. Une voie échelle est donc toujours une voie engins, l'inverse n'est pas vrai.

Pour un bâtiment d'habitation, l'article 4, B de l'arrêté du 31 janvier 1986 fixe une longueur minimale de 10 mètres, une largeur portée à 4 mètres bandes réservées au stationnement exclues, une pente maximum ramenée à 10 p. 100 et une résistance au poinçonnement de 100 kilonewtons sur une surface circulaire de 0,20 mètre de diamètre. Le B de l'article 4 fixe aussi la position : voie parallèle, le bord le plus proche à moins de 8 mètres et à plus de 1 mètre de la projection horizontale de la partie la plus saillante de la façade pour les échelles de 30 mètres, distance réduite à 6 mètres pour les échelles de 24 mètres et à 3 mètres pour celles de 18 mètres ; voie perpendiculaire, extrémité à moins de 1 mètre de la façade et longueur minimale de 10 mètres. Pour un établissement recevant du public, c'est l'article CO 2 de l'arrêté du 25 juin 1980 qui s'applique : il reprend les 10 mètres de longueur minimale, les 4 mètres de largeur et les 10 % de pente, mais il fixe la position autrement, la distance maximale entre deux points d'accès ne devant jamais excéder 20 mètres. Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10 mètres, avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins. Et la résistance au poinçonnement reste celle du § 1 de CO 2, 80 N/cm² sur une surface minimale de 0,20 m², non les 100 kilonewtons de l'article 4.

Son article 4, A fixe six caractéristiques de la chaussée, quel que soit le sens de circulation par lequel la voie est abordée à partir de la voie publique : largeur de 3 mètres, bandes réservées au stationnement exclues ; force portante calculée pour un véhicule de 130 kilonewtons, dont 40 kilonewtons sur l'essieu avant et 90 kilonewtons sur l'essieu arrière, ceux-ci étant distants de 4,50 mètres ; rayon intérieur minimum R de 11 mètres ; surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon inférieur à 50 mètres ; hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,30 mètres de hauteur majorée d'une marge de sécurité de 0,20 mètre ; pente inférieure à 15 p. 100. L'article 4 est en vigueur dans sa version du 21 septembre 1986 et n'a pas été modifié depuis.

L'article CO 2 de l'arrêté du 25 juin 1980 décrit pour les établissements recevant du public une voie d'une largeur minimale de 8 mètres, dont la chaussée mesure 3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres, et 6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres, bandes réservées au stationnement exclues. Ces valeurs ne s'appliquent pas aux bâtiments d'habitation : l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 fixe 3 mètres de chaussée et ne donne aucune largeur de voie globale.

C'est la surface sur laquelle une échelle aérienne se cale et se déploie. L'expression reprend le vocabulaire des textes, qui parlent de la voie « utilisable pour la mise en station des échelles » pour l'habitation et de la « mise en station des échelles aériennes » pour les établissements recevant du public. Attention toutefois : ce que les textes dimensionnent, c'est la voie échelle, avec sa longueur, sa largeur, sa pente et sa résistance au poinçonnement. L'arrêté du 31 janvier 1986 ne donne ni emprise de stabilisateurs, ni dimension d'aire de calage, ni gabarit d'engin. L'emprise réelle se lit sur la fiche du constructeur de l'engin concerné, et la valeur opposable se règle avec le service départemental d'incendie et de secours (SDIS).

Non. La défense extérieure contre l'incendie porte sur les points d'eau incendie, définis par le code général des collectivités territoriales comme « les points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours ». L'article R. 2225-2 énumère ce que traite le référentiel national : création, aménagement, gestion et accessibilité des points d'eau, caractéristiques techniques et signalisation, mise en service et maintien en condition opérationnelle, contrôles, échanges d'informations et recensement. Aucun des articles R. 2225-1 à R. 2225-10 ne fixe de caractéristique de voie, d'accès ou de retournement. La géométrie de la voie vient des règlements de sécurité incendie ; le règlement départemental (RDDECI) porte les règles départementales de DECI et la doctrine du SDIS.

Sources et références

  1. Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, article 4 (voie engins, voie échelles) — Légifrance, Direction de l'information légale et administrative
  2. Arrêté du 31 janvier 1986, article 3 (classement des bâtiments d'habitation en quatre familles) — Légifrance, Direction de l'information légale et administrative
  3. Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation (texte intégral) — Légifrance, Direction de l'information légale et administrative
  4. Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, article CO 2 — Légifrance, Direction de l'information légale et administrative
  5. Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur, article GH 6 — Légifrance, Direction de l'information légale et administrative
  6. Décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie, article 8 (délai de deux ans pour le règlement départemental) — Légifrance, Direction de l'information légale et administrative
  7. Code général des collectivités territoriales, article R. 2225-2 (objet du référentiel national de défense extérieure contre l'incendie) — Légifrance, Direction de l'information légale et administrative
  8. Code général des collectivités territoriales, article R. 2225-3 (objet du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie) — Légifrance, Direction de l'information légale et administrative
  9. Certu / Cerema, GIRATION 3.3, guide utilisateur du logiciel, introduction (fuseaux entre murs et entre trottoirs) — Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement)

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